Vous devez tenir votre chien en laisse s’il présente un danger pour les personnes ou d’autres animaux domestiques. Vous êtes responsable des dommages que votre chien peut causer aux personnes ou à d’autres animaux domestiques.
Le règlement sanitaire départemental prévoit généralement que les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique en zone urbaine que s’ils sont tenus en laisse.
Le maire peut aussi interdire l’accès de certains lieux aux chiens même tenus en laisse. Ces mesures sont affichées à l’entrée des jardins publics par exemple.
Dans les parcs nationaux, le directeur du parc peut interdire l’accès de certains lieux aux chiens même tenus en laisse. Toutefois, les chiens guidant des personnes aveugles ou assistant des personnes handicapées peuvent être admis dans certaines zones du parc. Ces mesures sont affichées à l’entrée du parc et sur le site internet du parc.
Dans les bois et forêts, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des allées forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin.
Il est interdit de laisser divaguer son chien dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers, les bois et dans les marais et sur le bord des cours d’eau, étangs et lacs.
Ces interdictions ont pour but de prévenir la destruction des oiseaux et des espèces de gibier et de favoriser leur repeuplement.
Un chien est considéré divaguant s’il n’est plus sous la surveillance effective de son maître et se trouve hors de portée de voix ou de tout instrument sonore permettant son rappel. Cela ne s’applique pas lors d’une chasse ou dans le cas d’un chien de garde d’un troupeau.
Un chien est aussi considéré divaguant s’il est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres.
Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation. Cela ne s’applique pas au chien qui participait à une chasse s’il est démontré que son propriétaire a tout entrepris pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de la chasse.
Les chiens d’attaque (dit de 1re catégorie) et les chiens de garde et de défense (dit de 2e catégorie) sont soumis à des dispositions particulières plus restrictives s’agissant de leur circulation dans les différents lieux publics.
Textes de loi et références
- Code rural et de la pêche maritime : article L211-11
- Code rural et de la pêche maritime : article L211-23
- Code rural et de la pêche maritime : article L211-16
- Code pénal : article R622-2
- Arrêté du 16 mars 1955 relatif à l’interdiction de la divagation des chiens
- Arrêté du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux
- Service public